RattachementChapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Droits d'alerte et de retrait
Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000045391798
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4133-1 du Code du travail (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
2. L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
3. L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
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