Code du travail · Article

Article L4133-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre III : Droits d'alerte et de retrait
  5. Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000045391791
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4133-3 du Code du travail (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045391791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.