Code du travail · Article

Article L4133-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre III : Droits d'alerte et de retrait
  5. Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000045391785
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4133-4 du Code du travail (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2.

Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045391785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.