1. Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l'article L. 1351-1 du code de la santé publique.
Code du travail · Article
Article L4133-5
Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2013 au 11 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Droits d'alerte et de retrait
- Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000027325035
Texte parentLEGITEXT000006072050
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