Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre III : Jeunes travailleurs
Section 1 : Age d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006903183
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4153-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.
2. La liste de ces travaux est déterminée par décret.