Code du travail · Article

Article L4153-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Age d'admission.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre III : Jeunes travailleurs
  6. Section 1 : Age d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006903183
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4153-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.

2. La liste de ces travaux est déterminée par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L211-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.