1. Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l'article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.
Code du travail · Article
Article L4161-3
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Déclaration des expositions
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
- Chapitre Ier : Déclaration des expositions
IdentifiantLEGIARTI000031073456
Texte parentLEGITEXT000006072050
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