1. Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l'âge fixé en application du II de l'article L. 4162-4, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
Code du travail · Article
Article L4162-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
- Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
- Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité
- Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite
IdentifiantLEGIARTI000028496044
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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