Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations
IdentifiantLEGIARTI000028496238
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4162-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.
2. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
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