Code du travail · Article

Article L4162-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
  5. Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
  6. Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations
IdentifiantLEGIARTI000028496238
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4162-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.

2. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028496238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.