Code du travail · Article

Article L4162-16

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 31 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
  5. Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
  6. Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations
IdentifiantLEGIARTI000031086958
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4162-16 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031086958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.