Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Financement
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
Section 4 : Financement
IdentifiantLEGIARTI000028496245
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4162-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. I. ― Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
2. Ce fonds est un établissement public de l'Etat.
3. II. ― Le conseil d'administration du fonds comprend :
4. 1° Des représentants de l'Etat ;
5. 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
6. 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
7. 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
8. La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.
9. III. ― Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
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