Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Financement
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
Section 4 : Financement
IdentifiantLEGIARTI000028496266
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4162-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les recettes du fonds sont constituées par :
2. 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ;
3. 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;
4. 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
Nota : Conseil d'Etat, décision n° 386354 du 4 mars 2016 (ECLI:FR:CESJS:2016:386354.20160304), article 2 : Le décret du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité est annulé en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé les taux de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 du code du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.