RattachementChapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
IdentifiantLEGIARTI000036262410
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4162-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 2242-5. L'employeur mentionné à l'article L. 4162-1 est alors tenu d'arrêter, au niveau de l'entreprise ou du groupe, un plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, après avis du comité social et économique.
Nota : Conformément au IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, l'article L4162-2 du code du travail demeure applicable dans sa rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.
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