1. Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
Code du travail · Article
Article L4162-21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Financement
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
- Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
- Section 4 : Financement
IdentifiantLEGIARTI000028496070
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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