Code du travail · Article

Article L4162-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
  5. Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
IdentifiantLEGIARTI000035640682
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4162-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut d'accord, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 :

2. 1° Comprend une liste de thèmes obligatoires fixée par décret ;

3. 2° Est conclu pour une durée maximale de trois ans ;

4. 3° Fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente définie par décret, qui en informe l'organisme compétent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Nota : Conformément au IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, l'article L4162-3 du code du travail demeure applicable dans sa rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035640682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.