RattachementChapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
IdentifiantLEGIARTI000035640682
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4162-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut d'accord, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 :
2. 1° Comprend une liste de thèmes obligatoires fixée par décret ;
3. 2° Est conclu pour une durée maximale de trois ans ;
4. 3° Fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente définie par décret, qui en informe l'organisme compétent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Nota : Conformément au IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, l'article L4162-3 du code du travail demeure applicable dans sa rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.
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