Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Chapitre III : Compte professionnel de prévention
Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
Sous-section 1 : Gestion du compte
IdentifiantLEGIARTI000037065130
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4163-14 du Code du travail (version du 14 juin 2018)Légifrance →
1. La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général.
2. La caisse mentionnée au premier alinéa peut déléguer par convention les fonctions de gestion mentionnées aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18. Le terme “ organisme gestionnaire ” mentionné aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18 désigne alors, le cas échéant, l'organisme délégataire.
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