Code du travail · Article

Article L4163-15

Article en vigueur depuis le 16 avril 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion du compte
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
  5. Chapitre III : Compte professionnel de prévention
  6. Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
  7. Sous-section 1 : Gestion du compte
IdentifiantLEGIARTI000047452221
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4163-15 du Code du travail (version du 16 avril 2023)Légifrance →

1. Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4163-6 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4163-18. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

2. Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article L. 4163-7, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047452221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.