Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Chapitre III : Compte professionnel de prévention
Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
Sous-section 3 : Réclamations
IdentifiantLEGIARTI000035631544
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4163-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16.
2. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
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