Code du travail · Article

Article L4163-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
  5. Chapitre III : Compte professionnel de prévention
  6. Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
IdentifiantLEGIARTI000047452662
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4163-4 du Code du travail (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les salariés des employeurs de droit privé, les salariés régis par un statut particulier et le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre.

2. Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l'exposition à certains risques professionnels n'acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

Nota : Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047452662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.