1. Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1.
Code du travail · Article
Article L4163-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
- Chapitre III : Compte professionnel de prévention
- Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
- Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037385284
Texte parentLEGITEXT000006072050
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