Code du travail · Article

Article L420-1

Article périmé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
LES DELEGUES DU PERSONNEL .
  1. Partie législative ancienne
  2. LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
  3. LES DELEGUES DU PERSONNEL .
IdentifiantLEGIARTI000006649648
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L420-1 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →

1. Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement plus de dix salariés .

2. Un arrêté du ministre chargé du travail pris après consultation des organisations syndicales intéressées détermine les conditions dans lesquelles les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : et les assistantes maternelles// sont considérés comme faisant partie du personnel ainsi que les modalités particulières de désignation des délégués de ces travailleurs.

3. Un décret fixe les conditions d'application du présent titre dans l'argiculture.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 29 octobre 1982 (loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, art. 16) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L421-1 et L421-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006649648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.