1. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des articles L. 437-1 à L. 437-3 ci-dessus dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles figurant au code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
Code du travail · Article
Article L437-4
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1974 au 1er juillet 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
- Partie législative ancienne
- Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
- Titre III : Les comités d'entreprise
- Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006649298
Texte parentLEGITEXT000006072050
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