Code du travail · Article

Article L439-66

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2008 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l'obligation de constitution du groupe spécial de négociation.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
  3. Titre III : Les comités d'entreprise
  4. Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.
  5. Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l'obligation de constitution du groupe spécial de négociation.
IdentifiantLEGIARTI000018050885
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L439-66 du Code du travail (version du 1er février 2008)Légifrance →

1. Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément à l'article L. 439-61.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018050885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.