Code du travail · Article

Article L439-69

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2008 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Dispositions communes.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
  3. Titre III : Les comités d'entreprise
  4. Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.
  5. Section 6 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000018050869
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L439-69 du Code du travail (version du 1er février 2008)Légifrance →

1. Les articles L. 439-43 à L. 439-45 sont applicables aux sociétés coopératives européennes.

2. Par dérogation au premier alinéa en ce qu'il renvoie au premier alinéa de l'article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le chapitre X du présent titre relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire s'applique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018050869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.