Article abrogé, en vigueur du 1er février 2008 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Dispositions communes.
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
Titre III : Les comités d'entreprise
Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.
Section 6 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000018050869
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L439-69 du Code du travail (version du 1er février 2008)Légifrance →
1. Les articles L. 439-43 à L. 439-45 sont applicables aux sociétés coopératives européennes.
2. Par dérogation au premier alinéa en ce qu'il renvoie au premier alinéa de l'article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le chapitre X du présent titre relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire s'applique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.