Article abrogé, en vigueur du 1er février 2008 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Dispositions communes.
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
Titre III : Les comités d'entreprise
Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.
Section 6 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000018050865
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L439-70 du Code du travail (version du 1er février 2008)Légifrance →
1. Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société coopérative européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.
2. Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.
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