Code du travail · Article

Article L439-73

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2008 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
  3. Titre III : Les comités d'entreprise
  4. Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.
  5. Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
IdentifiantLEGIARTI000018050850
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L439-73 du Code du travail (version du 1er février 2008)Légifrance →

1. Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande d'au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre n'est pas applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018050850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.