1. Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande d'au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre n'est pas applicable.
Code du travail · Article
Article L439-73
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2008 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
- Partie législative ancienne
- Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
- Titre III : Les comités d'entreprise
- Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.
- Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
IdentifiantLEGIARTI000018050850
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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