Article abrogé, en vigueur du 1er février 2008 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
Titre III : Les comités d'entreprise
Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.
Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
IdentifiantLEGIARTI000018050846
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L439-74 du Code du travail (version du 1er février 2008)Légifrance →
1. Si, après l'immatriculation de la société coopérative européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de salariés qu'elle emploie, et qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
2. En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre est applicable.
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