Code du travail · Article

Article L439-75

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2008 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
  3. Titre III : Les comités d'entreprise
  4. Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.
  5. Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
IdentifiantLEGIARTI000018050843
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L439-75 du Code du travail (version du 1er février 2008)Légifrance →

1. Les dispositions d'application du présent chapitre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018050843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.