Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 février 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise.
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre IV : Intéressement et participation
Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006649405
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L441-8 du Code du travail (version du 27 juillet 1994)Légifrance →
1. Dans le cas où un accord d'intéressement est conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, celui-ci peut prévoir que les primes alimentent un compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1.
2. L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.
3. Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au compte épargne-temps de primes d'intéressement, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 441-4.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 ter de l'ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 (décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973) (selon les données LEGI de la DILA).
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