Code du travail · Article

Article L444-2

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
  3. Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006649485
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L444-2 du Code du travail (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Il est institué un Conseil supérieur de la participation. Ce conseil a pour missions :

2. - d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation ;

3. - de contribuer à la connaissance statistique de la participation ;

4. - de rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises qui en font la demande ;

5. - d'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la participation à la gestion et la participation financière des salariés ;

6. - de formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de participation ;

7. - de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 442-18.

8. Le Conseil supérieur de la participation établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement. Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.

9. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.

Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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