Code du travail · Article

Article L4535-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants.
IdentifiantLEGIARTI000018765389
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4535-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 4121-2 ainsi que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et L. 4411-6.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L4534-1 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018765389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.