Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Missions.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre II : Attributions
Section 1 : Missions.
IdentifiantLEGIARTI000033025185
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4612-7 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.