Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Réunions.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 3 : Réunions.
IdentifiantLEGIARTI000033025284
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4614-11 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 est prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.