Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2018.
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CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000031085481
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4616-1 du Code du travail (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13. L'instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
2. L'instance temporaire de coordination, lorsqu'elle existe, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Aller plus loin
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