Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000033023018
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4616-3 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. L'expert mentionné à l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de coordination.
2. Il remet son rapport et l'instance de coordination se prononce dans les délais prévus par un décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ces délais, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée.
3. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels l'instance de coordination et le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail rendent et transmettent leur avis.
4. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'avis de cette dernière est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aller plus loin
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