Code du travail · Article

Article L4623-3-1

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail
  7. Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000043894216
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4623-3-1 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

2. L'employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail.

Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043894216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.