RattachementSous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail
Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000043894216
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4623-3-1 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →
1. Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
2. L'employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail.
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
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