1. La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.
Code du travail · Article
Article L4623-5-1
Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Protection.
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail
- Section 1 : Médecin du travail
- Sous-section 2 : Protection.
IdentifiantLEGIARTI000043893874
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Aller plus loin
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