Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail
Sous-section 2 : Protection.
IdentifiantLEGIARTI000024391769
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4623-5-2 du Code du travail (version du 25 juillet 2011)Légifrance →
1. L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
2. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
3. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
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