Code du travail · Article

Article L4623-5-2

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Protection.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail
  7. Sous-section 2 : Protection.
IdentifiantLEGIARTI000024391769
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4623-5-2 du Code du travail (version du 25 juillet 2011)Légifrance →

1. L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

2. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.

3. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024391769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.