RattachementSection 2 : Infirmier de santé au travail
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail
Section 2 : Infirmier de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000043891733
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4623-9 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →
1. Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
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