Code du travail · Article

Article L4624-2-3

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000043891298
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4624-2-3 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043891298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.