RattachementChapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000043891298
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4624-2-3 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →
1. Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
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