RattachementChapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000043890327
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4624-8-1 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →
1. Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur.
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Aller plus loin
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