Code du travail · Article

Article L4625-1

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000043893868
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4625-1 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

2. 1° Salariés temporaires ;

3. 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;

4. 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;

5. 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

6. 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;

7. 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;

8. 7° Travailleurs saisonniers.

9. Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.

10. Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

11. Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de prévention et de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11.

12. Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.

Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043893868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.