Code du travail · Article

Article L4625-1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000033014803
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4625-1-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.

2. Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.

3. Ce décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'information de l'employeur sur le suivi individuel de l'état de santé de son salarié et les modalités particulières d'hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d'échanges d'informations entre médecins du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033014803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.