Code du travail · Article

Article L4642-1

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Missions.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
  6. Section 1 : Missions.
IdentifiantLEGIARTI000043894237
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4642-1 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :

2. 1° De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;

3. 2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;

4. 3° D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation, de prévention des risques professionnels et de promotion de la qualité de vie et des conditions de travail .

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L200-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043894237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.