1. Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
2. La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1984, le numéro L471-1 portait un autre texte (« Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions… »), devenu l'article L481-1 (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 76). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L471-1.