1. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent titre notamment les modalités d'agrément des conventions visées à l'article L. 471-1 ainsi que les modalités d'emploi des sommes collectées.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 1984, le numéro L471-3 portait un autre texte (« Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui… »), devenu l'article L481-3 (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 76). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L471-3.