RattachementSous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
Chapitre Ier : Mises en demeure
Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail
Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
IdentifiantLEGIARTI000033025126
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4721-5 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
2. Le procès-verbal précise les circonstances de fait et les dispositions légales applicables à l'espèce.
3. Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.