RattachementSous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
Chapitre Ier : Mises en demeure
Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail
Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
IdentifiantLEGIARTI000006903397
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4721-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu.
2. Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances. Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être inférieur à quatre jours.