Code du travail · Article

Article L4721-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
  5. Chapitre Ier : Mises en demeure
  6. Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail
  7. Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
IdentifiantLEGIARTI000006903397
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4721-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu.

2. Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances. Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être inférieur à quatre jours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L231-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.