Code du travail · Article

Article L4722-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.
IdentifiantLEGIARTI000032376214
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4722-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :

2. 1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;

3. 2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;

4. 3° A faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032376214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.