RattachementChapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.
IdentifiantLEGIARTI000032376214
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4722-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :
2. 1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;
3. 2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;
4. 3° A faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.
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