1. Les vérifications, mesures et analyses prévues à l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail · Article
Article L4722-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
- Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.
IdentifiantLEGIARTI000032376210
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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