Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Recours.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
Chapitre III : Recours.
IdentifiantLEGIARTI000006903405
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4723-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité prévu à l'article L. 4721-8, celui-ci saisit le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire.